Pour information
Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1999
Article 9 Protection des biens culturels en territoire occupé
1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant totalement ou partiellement le territoire d’une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé :
a. toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels ;
b. toute fouille archéologique, à moins qu’elle ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde, d’enregistrement ou de conservation de biens culturels ;
c. toute transformation, ou changement d’utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique.
2. Toute fouille archéologique ou transformation ou changement d’utilisation de biens culturels d’un territoire occupé doit s’effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.